UN PETIT COIN POUR NOS ENQUETEURS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Connexion

Récupérer mon mot de passe

Navigation
 Portail
 Index
 Membres
 Profil
 FAQ
 Rechercher
CE QUE JE PROPOSE

Jeu 19 Nov - 21:07 par Admin

POUR LE RÈGLEMENT DU FORUM , JE SUIS DANS L'IMPOSSIBILITÉ DE VOUS OFFRIR UN RÈGLEMENT A SUIVRE TANS QUE C'EST VOTRE FORUM , ALORS LE RESPECT DE L'AUTRE EST LE PRINCIPE , ET JE SUIS SUR QU'ENTRE COLLÈGUES LA CONVIVIALITÉ EST DE MISE .

Commentaires: 0

Qui est en ligne ?
Il y a en tout 3 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 3 Invités

Aucun

[ Voir toute la liste ]


Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 78 le Ven 2 Fév - 4:32
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

UN PETIT EXERCICE DE DROIT COMPARE POPULAIRE ET A VOUS DE CONCLURE

Aller en bas

UN PETIT EXERCICE DE DROIT COMPARE POPULAIRE  ET A VOUS DE CONCLURE Empty UN PETIT EXERCICE DE DROIT COMPARE POPULAIRE ET A VOUS DE CONCLURE

Message par Admin Jeu 16 Juin - 21:55

UN PETIT EXERCICE DE DROIT COMPARE POPULAIRE  ET A VOUS DE CONCLURE Index11
الدستـــور المغربي الحالي
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير
الفصل التاسع عشر
الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي .حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة
الفصل الثالث والعشرون
شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته
الفصل الرابع والعشرون
يعين الملك الوزير الأول
ويعبن باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول
وله أن يعفيهم من مهامهم
ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها
الفصل الخامس والعشرون
يرأس الملك المجلس الوزاري
الفصل السادس والعشرون
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه
الفصل السابع والعشرون
للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71 و 73 من الباب الخامس
الفصل الثامن والعشرون
للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش
الفصل الحادي والثلاثون
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية
يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.
الفصل الثاني والثلاثون
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط
الفصل الثالث والثلاثون
يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84


UN PETIT EXERCICE DE DROIT COMPARE POPULAIRE  ET A VOUS DE CONCLURE In10
Espagne
Constitution du 27 décembre 1978
Titre II
De la Couronne
Article 56
1. Le roi est le chef de l'État, symbole de son unité et de sa pérennité ; il est l'arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier des institutions ; il est le plus haut représentant de l'État espagnol dans les relations internationales, spécialement avec les nations appartenant à sa communauté historique, et il exerce les fonctions que la Constitution et la loi lui attribuent expressément.
2. Il prend le titre de roi d'Espagne et il peut utiliser les autres titres qui appartiennent à la Couronne.
3. La personne du roi d'Espagne est inviolable et irresponsable.
Article 62
Il incombe au roi de :
a) sanctionner et promulguer les lois ;
b) convoquer et dissoudre les Cortès générales, et appeler aux élections, dans les termes prévus par la Constitution ;
c) appeler au référendum dans les cas prévus par la Constitution ;
d) proposer un candidat à la présidence du gouvernement et, le cas échéant, le nommer, ainsi que mettre fin à ses fonctions dans les termes prévus par la Constitution
e) nommer et révoquer les membres du gouvernement, sur proposition du président de celui-ci ;
f) expédier les décrets adoptés en Conseil des ministres, nommer aux emplois civils et militaires et accorder honneurs et distinctions conformément à la loi ;
g) être informé des affaires de l'État et présider, à cet effet, les réunions du Conseil des ministres, quand il l'estime opportun, à la demande du président du gouvernement ;
h) exercer le commandement suprême des forces armées ;
i) exercer le droit de grâce conformément à la loi, sans pouvoir accorder des grâces générales ;
j) exercer le haut patronage des académies royales.
Article 63
1. Le roi accrédite les amabassadeurs et les autres représentants diplomatiques. Les représentants étrangers en Espagne sont accrédités auprès de lui.
Article 64
1. Les actes du roi sont contresignés par le président du gouvernement et, le cas échéant, par les ministres compétents. La proposition et la nomination du président du gouvernement, ainsi que la dissolution, prévue à l'article 99, sont contresignées par le président du Congrès.
2. Ceux qui contresignent les actes du roi en sont responsables.
Article 65
1. Le roi reçoit du budget de l'État une somme globale pour l'entretien de sa famille et de sa maison, et il la répartit librement.
2. Le roi nomme et renvoie librement les membres civils et militaires de sa maison.


UN PETIT EXERCICE DE DROIT COMPARE POPULAIRE  ET A VOUS DE CONCLURE Index010
Danemark
Constitution du 5 juin 1953
Chapitre premier
Article premier.
La présente Constitution est applicable à tous les territoires du Royaume de Danemark.
Article 2.
La forme du gouvernement est celle d'une monarchie constitutionnelle. Le pouvoir royal se transmet héréditairement aux hommes et aux femmes selon les règles établies par la loi de succession au trône du 27 mars 1953.
Article 3.
Le pouvoir législatif est exercé par le Roi et le Folketing en commun. Le pouvoir exécutif est exercé par le Roi. Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux.
Article 12.
Dans les limites prévues par la présente Constitution, le Roi est investi de l'autorité suprême sur toutes les affaires du Royaume, et il exerce cette autorité par les ministres.
Article 13.
Le Roi est irresponsable ; sa personne est inviolable et sacrée. Les ministres sont responsables de la conduite du gouvernement ; leur responsabilité est spécifiée par la loi.
Article 14.
Le Roi nomme et révoque le Premier ministre et les autres ministres. Il fixe leur nombre ainsi que la répartition de leurs tâches. La signature du Roi au bas des décisions concernant la législation et le gouvernement les rend exécutoires, quand elle est accompagnée du contreseing d'un ou de plusieurs ministres. Chaque ministre qui l'a contresignée est responsable d'une décision.
Article 16.
Les ministres peuvent être mis en accusation par le Roi ou par le Folketing pour leur gestion. La haute cour de justice connaît des accusations ainsi portées contre les ministres.
Article 17.
1. La réunion des ministres constitue le conseil des ministres, où siège l'héritier présomptif du trône lorsqu'il est majeur. Le Roi en a la présidence, sauf dans le cas prévu à l'article 8 et dans les cas où le pouvoir législatif aurait investi le conseil des ministres des attributions de la régence en vertu de l'article 9.
2. Le conseil des ministres délibère sur toutes les lois et mesures gouvernementales importantes.
Article 21.
Le Roi peut faire déposer sur le bureau du Folketing des projets de loi ou de résolutions.
Article 22.
Un projet de loi adopté par le Folketing aura force de loi lorsqu'il aura été sanctionné par le Roi, trente jours au plus tard après le vote définitif. Le Roi ordonne la promulgation de la loi et en surveille l'exécution.
Article 23.
Dans les cas de grande urgence, et dans l'impossibilité de réunir le Folketing, le Roi peut décréter des lois provisoires, qui ne peuvent toutefois être contraires à la Constitution et qui devront toujours être présentées au Folketing aussitôt après sa réunion, pour être approuvées ou rejetées.
Article 24.
Le Roi a le droit de grâce et d'amnistie. Il ne peut faire grâce aux ministres des peines qui leur sont infligées par la haute cour de justice qu'avec le consentement du Folketing.
Article 25.
Soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes, le Roi accorde des concessions et des dispenses aux prescriptions des lois, qui sont soit en usage d'après les règles en vigueur avant le 5 juin 1849, soit autorisées par une loi rendue depuis cette date.
Article 26.
Le Roi a le droit de faire frapper monnaie conformément à la loi.
Article 27.
1. La nomination des fonctionnaires est régie par la loi. Nul ne pourra être nommé fonctionnaire sans avoir la nationalité danoise. Tout fonctionnaire nommé par le Roi fait une déclaration solennelle d'observer la Constitution.
3. Sans leur consentement, les fonctionnaires nommés par le Roi ne peuvent être déplacés qu'à condition qu'ils ne subissent aucune réduction du traitement attaché à leur charge et qu'il leur soit laissé le choix entre une telle mutation et la retraite avec pension selon les règles générales.


UN PETIT EXERCICE DE DROIT COMPARE POPULAIRE  ET A VOUS DE CONCLURE Index310
Norvège
Constitution du 17 mai 1814
Promulguée le 17 mai 1814 par l'Assemblée constituante réunie à Eidsvoll.
(Version de 1906, avec les modifications décrétées à la suite de la rupture de l'union avec la Suède)
B. Du pouvoir exécutif, du Roi et de la famille royale.
Article 3.
Le pouvoir exécutif appartient au Roi.
Article 4.
Le Roi devra toujours professer la religion évangélique luthérienne, la maintenir et la protéger.
Article 5.
La personne du Roi est sacrée ; il ne peut être ni blâmé ni accusé. La responsabilité incombe à son Conseil.
Article 12.
Le Roi choisit lui-même un Conseil parmi les citoyens norvégiens, âgés au moins de trente ans. Ce Conseil se composera d'un ministre d'État et d'au moins sept autres membres.
Le Roi répartit les affaires entre les membres du Conseil de la manière qu'il juge convenable. Dans des circonstances extraordinaires, le Roi peut appeler à siéger au Conseil, outre les membres ordinaires, d'autres citoyens norvégiens, à l'exception des membres du Storting.
Le père et le fils, ou deux frères, ne peuvent siéger en même temps au Conseil.
Article 16.
Le roi règle le culte et les rites, ainsi que toutes les réunions qui ont la religion pour objet. Il veille à ce que les ministres du culte observent les règles qui sont prescrites.
Article 17.
Le Roi peut faire et abroger tout règlement concernant le commerce, les douanes, l'industrie et la police ; toutefois ces règlements ne devront pas être contraires à la Constitution ni aux lois promulguées par le Storting (dans les termes des articles 77, 78 et 79 ci-dessous). Ils restent provisoirement en vigueur jusqu'à la prochaine session du Storting.
Article 18.
Il appartient ordinairement au Roi de faire lever les impôts et taxes établis par le Storting.
Article 19.
Le Roi veille à ce que les droits régaliens et les biens de l'État soient administrés et employés de la manière prescrite par le Storting et la plus utile à l'intérêt du pays.
Article 20.
Le Roi a le droit, en Conseil, de gracier les criminels, après que le jugement a été prononcé. Le condamné a le choix d'accepter la grâce du Roi ou de se soumettre à la peine à laquelle il a été condamné.
Dans les affaires portées devant la Haute Cour du royaume (Riksrett) sur la réquisition de l'Odelsting, aucune autre grâce ne peut être prononcée que l'exemption de la peine capitale.
Article 21.
Le Roi choisit et nomme, après avis du Conseil, tous les hauts fonctionnaires civils, ecclésiastiques et militaires. Ceux-ci jurent, ou, en cas de dispense légale de la prestation du serment, promettent solennellement obéissance et fidélité à la Constitution et au roi.
Les princes royaux ne peuvent revêtir de fonctions civiles.
Article 22.
Le ministre d'état et les autres membres du Conseil, ainsi que les fonctionnaires attachés à ses bureaux, les ambassadeurs et les consuls, les magistrats supérieurs civils et ecclésiastiques, les chefs des régiments et autres corps militaires et autres corps militaires, les commandants des forteresses et les commandants en chef des vaisseaux de guerre peuvent, sans jugement préalable, être congédiés par le roi, son conseil entendu. Le Storting, dans sa plus prochaine session, décide s'il y a lieu d'accorder des pensions aux fonctionnaires ainsi révoqués. En attendant, ils jouissent des deux tiers de leur traitement antérieur.
Tous les autres hauts fonctionnaires peuvent seulement être suspendus par le Roi et doivent être aussitôt traduits devant les tribunaux, mais ils ne peuvent être révoqués qu'après jugement et ne peuvent être déplacés contre leur volonté.
Article 23.
Le Roi peut conférer des ordres de chevalerie à qui bon lui semble, en récompense de services signalés qui seront portés à la connaissance du public ; mais il ne peut conférer d'autre rang ni titre que celui qui est attaché à chaque fonction. La collation d'un ordre n'affranchit personne des devoirs et charges communs à tous les citoyens, ni n'assure de préférence pour l'admission aux hautes fonctions de l'État. Les fonctionnaires honorablement congédiés conservent le titre et le rang attachés aux fonctions qu'ils ont occupées.
Nul privilège héréditaire, personnel ou mixte, ne pourra être conféré à quiconque dans l'avenir.
Article 24.
Le Roi nomme et révoque, comme bon lui semble, le personnel attaché au service de sa maison ou revêtu de charges à la Cour.
Article 25.
Le Roi a le commandement suprême des forces de terre et de mer du royaume. Celles-ci ne peuvent être augmentées ni diminuées sans le consentement du Storting. Elles ne peuvent être engagées au service de puissances étrangères, et aucune force militaire d'une puissance étrangère, à l'exception des troupes de secours contre une invasion ennemie, ne peut être introduite dans le royaume sans le consentement du Storting.
Article 26.
Le Roi a le droit de rassembler des troupes, de déclarer la guerre et de conclure la paix, de contracter et de rompre des alliances, de dépêcher et de recevoir des envoyés diplomatiques.
Article 32.
Les résolutions prises en l'absence du Roi par le gouvernement sont expédiées au nom du Roi et signées par le Conseil.
Article 37.
Les princes royaux et les princesses royales ne sont, pour leur personne, justiciables que du Roi ou de la personne que le Roi nomme pour les juger.

Admin
Admin
Admin
Admin

Messages : 1776
Date d'inscription : 19/11/2009
Age : 60
Localisation : TAZA / MAROC

https://enqueteurs06-99.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum