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Consommation . Avantage client! un article publié dans la revue Tel quel n°471
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Consommation . Avantage client! un article publié dans la revue Tel quel n°471
Consommation. Avantage client !
Par Driss Bennani
Contrats. Halte aux clauses abusives
C’est l’une des grandes nouveautés apportées par la nouvelle loi pour la protection du consommateur. Le texte réserve un chapitre entier au détail des clauses abusives que peut contenir un contrat de vente ou de location. Objectif : permettre aux clients de ne plus être à la merci des fournisseurs de biens ou des prestataires de services. La loi considère d’ailleurs comme abusive “toute clause qui a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties du contrat”. Par exemple, un fournisseur n’a plus le droit de “modifier unilatéralement les caractéristiques du produit ou du service à fournir”. De la même manière, il ne peut en aucun cas “limiter sa responsabilité” en cas de décès ou de dommages causés par le produit vendu. Mieux encore, en cas de litige, c’est au fournisseur d’apporter la preuve “du caractère non-abusif” de la clause contestée. Si cette dernière est effectivement jugée abusive, elle est automatiquement considérée comme nulle, sans que cela n’entraîne l’annulation du contrat dans sa globalité. Les autres clauses (jugées légales) restent donc applicables.
Publicité. La fin des spams ?
L’activité publicitaire est désormais régie par deux textes juridiques : la loi pour la protection du consommateur et celle relative à la communication audiovisuelle. Dans l’une comme dans l’autre, la publicité mensongère est clairement interdite. Tout fournisseur qui falsifie les informations liées au produit ou au service qu’il commercialise risque des amendes financières assez conséquentes, surtout en cas de récidive. La loi pour la protection du consommateur autorise cependant la publicité comparative, “si elle est loyale”. C’est-à-dire ? Lorsqu’il s’agit d’une comparaison sur la base du prix par exemple, cette dernière doit concerner “des produis ou des services identiques, vendus dans les mêmes conditions”. Si c’est le cas, un opérateur de téléphonie peut ainsi prétendre être moins cher que son concurrent direct, en citant le nom de ce dernier dans son spot publicitaire.
Autre nouveauté apportée par la loi pour la protection du consommateur, la régulation de la publicité électronique. Tout message promotionnel reçu sur votre boîte mail doit désormais être accompagné d’une clause vous permettant de vous opposer à cette intrusion numérique. Fini également les courriers publicitaires inconnus. Tout expéditeur est désormais tenu d’afficher clairement son identité.
La loi tente également de réguler les opérations de démarchage ou de promotion en tout genre. Les soldes font par exemple l’objet d’un chapitre spécial. Rien de révolutionnaire à signaler. Le fournisseur est obligé d’afficher la durée des soldes et le prix des articles soldés. Le prix avant promotion doit, quant à lui, apparaître barré et ne peut en aucun cas excéder le prix le plus bas pratiqué par le commerçant durant les 30 derniers jours précédant les soldes. Dernier détail, il est désormais interdit de faire figurer sur l’enseigne d’un commerce le mot “soldes” ou ses dérivés dans toutes les langues. Exemple, un magasin ne peut plus s’appeler “Le Soldeur” ou “Takhfidat Annajah”.
Crédits. Plus de fausses promesses
Voilà un chapitre qui en intéressera plus d’un. La loi pour la protection du consommateur a prévu toute une série d’articles détaillant les droits et les obligations du prêteur et de l’emprunteur, avec un net avantage pour ce dernier. La loi couvre ainsi les crédits à la consommation (classiques, revolving ou avec option d’achat), ainsi que les crédits immobiliers ou les crédits affectés (crédit auto par exemple). Première (petite) révolution : un prêteur doit obligatoirement vous rappeler qu’un crédit ne vous enrichit pas ! Il est ainsi interdit dans toute publicité de “suggérer que le prêt entraîne une augmentation des ressources ou accorde automatiquement une réserve d’argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable”. Fini donc les publicités promettant monts et merveilles aux petits fonctionnaires ou aux commerçants. Les publicitaires vont devoir trouver de nouvelles accroches.
Avant de signer un contrat de crédit, un emprunteur doit désormais recevoir “une offre préalable de crédit écrite”. Le but est de permettre au client de consulter librement, et sans engagement, les termes du contrat avant la conclusion finale. Et si l’organisme de crédit ou votre concessionnaire auto (par exemple) vous promettent de prendre en charge une partie ou la totalité des frais de dossier, sachez que vous ne devrez pas payer plus que “la moyenne constatée pour l’achat, comptant, d’un produit ou d’un service similaire”. Reste la question du remboursement du crédit. Sur ce point, la loi est très claire. “L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation et sans indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti”, peut-on lire dans l’article 103. Seule petite exception, le remboursement de moins de 10% du montant d’un crédit immobilier.
Recours. Associations en première ligne
Les associations de consommateurs accèdent à un nouveau rang avec l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi. Un chapitre entier leur est en effet dédié. On y apprend qu’elles ne peuvent en aucun cas avoir un but lucratif ou politique. Une association de consommateurs n’a ensuite pas le droit de recevoir des aides ou des subventions de la part d’entreprises ou de groupements d’intérêt économique. Indépendance oblige ! Le texte prévoit également la création d’une Fédération nationale de protection du consommateur. Déclarée d’utilité publique, elle est censée regrouper toutes les associations bénéficiant de ce statut. Ces dernières ont la possibilité d’initier des actions en justice et de se constituer partie civile. Sinon, une association de consommateurs (non reconnue d’utilité publique) doit nécessairement être mandatée par un groupe de consommateurs pour enclencher ou prendre part à une procédure judiciaire.
Par Driss Bennani
La loi tant attendue pour la protection du consommateur est enfin entrée en vigueur le 7 avril. En attendant les décrets d’application, tour d’horizon des principales dispositions du nouveau texte.
Contrats. Halte aux clauses abusives
C’est l’une des grandes nouveautés apportées par la nouvelle loi pour la protection du consommateur. Le texte réserve un chapitre entier au détail des clauses abusives que peut contenir un contrat de vente ou de location. Objectif : permettre aux clients de ne plus être à la merci des fournisseurs de biens ou des prestataires de services. La loi considère d’ailleurs comme abusive “toute clause qui a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties du contrat”. Par exemple, un fournisseur n’a plus le droit de “modifier unilatéralement les caractéristiques du produit ou du service à fournir”. De la même manière, il ne peut en aucun cas “limiter sa responsabilité” en cas de décès ou de dommages causés par le produit vendu. Mieux encore, en cas de litige, c’est au fournisseur d’apporter la preuve “du caractère non-abusif” de la clause contestée. Si cette dernière est effectivement jugée abusive, elle est automatiquement considérée comme nulle, sans que cela n’entraîne l’annulation du contrat dans sa globalité. Les autres clauses (jugées légales) restent donc applicables.
Publicité. La fin des spams ?
L’activité publicitaire est désormais régie par deux textes juridiques : la loi pour la protection du consommateur et celle relative à la communication audiovisuelle. Dans l’une comme dans l’autre, la publicité mensongère est clairement interdite. Tout fournisseur qui falsifie les informations liées au produit ou au service qu’il commercialise risque des amendes financières assez conséquentes, surtout en cas de récidive. La loi pour la protection du consommateur autorise cependant la publicité comparative, “si elle est loyale”. C’est-à-dire ? Lorsqu’il s’agit d’une comparaison sur la base du prix par exemple, cette dernière doit concerner “des produis ou des services identiques, vendus dans les mêmes conditions”. Si c’est le cas, un opérateur de téléphonie peut ainsi prétendre être moins cher que son concurrent direct, en citant le nom de ce dernier dans son spot publicitaire.
Autre nouveauté apportée par la loi pour la protection du consommateur, la régulation de la publicité électronique. Tout message promotionnel reçu sur votre boîte mail doit désormais être accompagné d’une clause vous permettant de vous opposer à cette intrusion numérique. Fini également les courriers publicitaires inconnus. Tout expéditeur est désormais tenu d’afficher clairement son identité.
La loi tente également de réguler les opérations de démarchage ou de promotion en tout genre. Les soldes font par exemple l’objet d’un chapitre spécial. Rien de révolutionnaire à signaler. Le fournisseur est obligé d’afficher la durée des soldes et le prix des articles soldés. Le prix avant promotion doit, quant à lui, apparaître barré et ne peut en aucun cas excéder le prix le plus bas pratiqué par le commerçant durant les 30 derniers jours précédant les soldes. Dernier détail, il est désormais interdit de faire figurer sur l’enseigne d’un commerce le mot “soldes” ou ses dérivés dans toutes les langues. Exemple, un magasin ne peut plus s’appeler “Le Soldeur” ou “Takhfidat Annajah”.
Crédits. Plus de fausses promesses
Voilà un chapitre qui en intéressera plus d’un. La loi pour la protection du consommateur a prévu toute une série d’articles détaillant les droits et les obligations du prêteur et de l’emprunteur, avec un net avantage pour ce dernier. La loi couvre ainsi les crédits à la consommation (classiques, revolving ou avec option d’achat), ainsi que les crédits immobiliers ou les crédits affectés (crédit auto par exemple). Première (petite) révolution : un prêteur doit obligatoirement vous rappeler qu’un crédit ne vous enrichit pas ! Il est ainsi interdit dans toute publicité de “suggérer que le prêt entraîne une augmentation des ressources ou accorde automatiquement une réserve d’argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable”. Fini donc les publicités promettant monts et merveilles aux petits fonctionnaires ou aux commerçants. Les publicitaires vont devoir trouver de nouvelles accroches.
Avant de signer un contrat de crédit, un emprunteur doit désormais recevoir “une offre préalable de crédit écrite”. Le but est de permettre au client de consulter librement, et sans engagement, les termes du contrat avant la conclusion finale. Et si l’organisme de crédit ou votre concessionnaire auto (par exemple) vous promettent de prendre en charge une partie ou la totalité des frais de dossier, sachez que vous ne devrez pas payer plus que “la moyenne constatée pour l’achat, comptant, d’un produit ou d’un service similaire”. Reste la question du remboursement du crédit. Sur ce point, la loi est très claire. “L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation et sans indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti”, peut-on lire dans l’article 103. Seule petite exception, le remboursement de moins de 10% du montant d’un crédit immobilier.
Recours. Associations en première ligne
Les associations de consommateurs accèdent à un nouveau rang avec l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi. Un chapitre entier leur est en effet dédié. On y apprend qu’elles ne peuvent en aucun cas avoir un but lucratif ou politique. Une association de consommateurs n’a ensuite pas le droit de recevoir des aides ou des subventions de la part d’entreprises ou de groupements d’intérêt économique. Indépendance oblige ! Le texte prévoit également la création d’une Fédération nationale de protection du consommateur. Déclarée d’utilité publique, elle est censée regrouper toutes les associations bénéficiant de ce statut. Ces dernières ont la possibilité d’initier des actions en justice et de se constituer partie civile. Sinon, une association de consommateurs (non reconnue d’utilité publique) doit nécessairement être mandatée par un groupe de consommateurs pour enclencher ou prendre part à une procédure judiciaire.
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