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Loi sur la protection du consommateur : Un nouveau jalon dans l’édifice du droit de la consommation Clauses abusives : L’appel à l’ordre

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Loi sur la protection du consommateur : Un nouveau jalon dans l’édifice du droit de la consommation Clauses abusives : L’appel à l’ordre  Empty Loi sur la protection du consommateur : Un nouveau jalon dans l’édifice du droit de la consommation Clauses abusives : L’appel à l’ordre

Message par Admin Lun 13 Juin - 10:49

Loi sur la protection du consommateur : Un nouveau jalon dans l’édifice du droit de la consommation Clauses abusives : L’appel à l’ordre  Info_112



Le titre relatif aux clauses abusives dans les contrats de consommation sont au cœur de l’important dispositif juridique mis en œuvre par la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Les dispositions et mesures, dans ce cadre, renforcent certaines dispositions du code des obligations et contrats donnent des orientations à l’interprétation des clauses de cette
catégorie de contrats, en faveur du consommateur lorsque celui-ci se voit imposer des clauses abusives. Ces dispositions cherchent à prévenir un déséquilibre du contrat du fait du caractère abusif de ses clauses.L’article 15 stipule que dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur, est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet
ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets,
contenant des stipulations négociées librement ou non ou de références à des conditions générales préétablies.L’article 16 précise que le caractère abusif d’une clause s’apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre.L’article 18 stipule que, sous réserve de l’application de législations spéciales et/ou de l’appréciation des tribunaux, et de façon indicative et non exhaustive, peuvent être regardées comme abusives, si elles satisfont aux conditions prévues à l’article 15 précité, les clauses ayant pour objet ou pour effet :
1) dans les contrats de vente, de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l’une quelconque de ses obligations ;
2) de réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du service à fournir.Toutefois, il peut être stipulé que le fournisseur peut apporter des modifications liées à l’évolution technique, à condition qu’il n’en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve
au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ;
3) d’exclure ou de limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission du fournisseur ;
4) d’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du fournisseur ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le fournisseur d’une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le fournisseur avec une créance qu’il aurait contre lui ;
5) de prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution de l’engagement du fournisseur est ssujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
6) d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ou le cumul de plusieurs indemnités ;
7) d’autoriser le fournisseur à réaliser le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au fournisseur de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c’est le fournisseur lui-même qui résilie le contrat ;
8 ) d’autoriser le fournisseur à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ;
9) de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’expression contraire du consommateur, alors qu’une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ;
10) de constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;
11) d’autoriser le fournisseur à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat et sans en informer le consommateur ;
12) de prévoir que le prix ou le tarif des produits, biens et services est déterminé au moment de livraison ou au début de
l’exécution du service, ou d’accorder au fournisseur le droit d’augmenter leur prix ou leur tarif sans que, dans les deux cas, le consommateur n’ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix ou le tarif final est trop élevé par rapport au prix ou tarif convenu lors de la conclusion du contrat ;
13) d’accorder au fournisseur seul le droit de déterminer si le produit ou bien livré ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat :
14) de restreindre l’obligation du fournisseur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d’une formalité particulière ;
15) d’obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le fournisseur n’exécuterait pas les siennes ;
16) de prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du fournisseur, lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l’accord de celui-ci ;
17) de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat. En cas de litige concernant un contrat comportant une clause abusive, le fournisseur doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause objet du litige.
L’article 19 dispose de la nullité des clauses abusives contenues dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur. Le contrat restera applicable dans toutes ses autres dispositions s’il peut subsister sans la clause abusive précitée.
Les dispositions du titre relatif aux clauses abusives sont d’ordre public.

Loi sur la protection du consommateur : Un nouveau jalon dans l’édifice du droit de la consommation Clauses abusives : L’appel à l’ordre  Par2_210
11/6/2011
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