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Garanties conventionnelles et service après-vente Les droits du consommateur renforcés

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Garanties conventionnelles et service après-vente Les droits du consommateur renforcés Empty Garanties conventionnelles et service après-vente Les droits du consommateur renforcés

Message par Admin Jeu 23 Juin - 10:59

Garanties conventionnelles et service après-vente Les droits du consommateur renforcés Info_119

L’article 66 de la loi 31-08 introduit une nouvelle notion : celle de la garantie conventionnelle qu’il définit comme étant toute garantie supplémentaire à la garantie légale des défauts de la chose vendue dans l’article 65, que le fournisseur peut proposer au consommateur.
Le fournisseur doit définir précisément la durée, la portée et les conditions de cette garantie.
Le fournisseur ne peut proposer sa garantie conventionnelle au consommateur sans mentionner clairement la garantie légale assumée par le fournisseur pour les défauts et vices cachés de la chose vendue et qui s’applique dans tous les cas (art. 67).
Le fournisseur doit assumer les frais de transport ou d’expédition engagés à l’occasion de l’exécution de la garantie conventionnelle (art.68).
Le service après-vente est le contrat définissant l’ensemble des services que le fournisseur d’un bien ou d’un service s’engage à fournir, à titre onéreux ou à titre gratuit, notamment la livraison à domicile, l’entretien, l’installation, le montage, la mise en essai et la réparation du bien ou du produit vendu.
Le service après-vente se distingue de la garantie légale et, le cas échéant, de la garantie conventionnelle.
Lorsque le service après-vente fait l’objet d’un contrat à part, le fournisseur doit préciser clairement par écrit les droits que détient le consommateur et, le cas échéant, les prix des prestations fournies. (art. 69 et 70).
Selon la loi 31-08, la garantie conventionnelle ou le service après-vente proposés par le fournisseur doit faire l’objet d’un écrit qui doit préciser clairement les droits découlant de la garantie conventionnelle ou du service après vente proposé et indiquer clairement les droits que le consommateur détient au titre de la garantie légale.
L’écrit doit en outre mentionner :
- le nom ou la dénomination et l’adresse de la personne qui accorde la garantie conventionnelle et/ou le service après-vente ;
- la description du bien ou du service qui fait l’objet de la garantie conventionnelle et/ou du service après-vente ;
- les obligations de la personne qui accorde la garantie conventionnelle et/ou le service après-vente en cas de défectuosité du bien ou produit ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie ;
- les démarches nécessaires pour l’obtention de l’exécution de la garantie conventionnelle ainsi que la personne à qui incombe cette charge ;
- la durée de validité de la garantie conventionnelle et/ou du service après-vente qui doit être déterminée de façon précise ;
- la durée de disponibilité des pièces de rechange ;
- la liste des centres de réparation et d’entretien concernés par la garantie conventionnelle et/ou le service après-vente (…).
La loi 31-08 prévoit que pour certains biens ou services, le modèle-type des écrits conclus entre fournisseur et consommateur et relatifs à la garantie conventionnelle et/ou au service après-vente, est fixé par voie réglementaire. (art 72).
La durée de validité d’une garantie conventionnelle et/ou le service après-vente prévue dans le contrat est prolongée d’un délai égal au temps pendant lequel le fournisseur a eu le bien ou le produit, en totalité ou en partie en sa possession aux fins d’exécution de la garantie et/ou du service après-vente.
Le fournisseur doit remettre au consommateur un accusé de réception qui fixe la date pendant laquelle il a eu en sa possession le bien ou le produit objet de la garantie et/ou du service après-vente.
Le fournisseur doit accompagner la livraison du bien ou du produit au consommateur, après l’exécution de la garantie, d’un récépissé précisant la date de la réception. (art.73).
La loi 31-08 sur la protection du consommateur consacre son titre VI à l’endettement du consommateur à l’occasion de crédit à la consommation et de crédit immobilier. Dans le premier chapitre consacré au crédit à la consommation, la loi définit ce crédit comme étant toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par un prêteur à un emprunteur qui est consommateur tel que défini par cette loi.
La location-vente, la location avec option d’achat et la location assortie d’une promesse de vente ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit.
La loi 31-08, dans son article 75 relatif au crédit à la consommation, définit le prêteur comme étant toute personne qui consent, à titre habituel, un crédit, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
L’opération de crédit est celle par laquelle le prêteur consent à l’emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de services après livraison du bien ou exécution de cette prestation.
La loi exclut de son champ d’application relatif au crédit à la consommation, les prêts qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois ;
- les prêts qui sont destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;
- Les crédits immobiliers.
Garanties conventionnelles et service après-vente Les droits du consommateur renforcés Par2_217 18/6/2011


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