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Dispositif de protection des consommateurs: entrée en vigueur et obligations de mise en conformité

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Dispositif de protection des consommateurs: entrée en vigueur et obligations de mise en conformité  Empty Dispositif de protection des consommateurs: entrée en vigueur et obligations de mise en conformité

Message par Admin Jeu 25 Aoû - 15:59

Dispositif de protection des consommateurs: entrée en vigueur et obligations de mise en conformité  32201910

La loi 31/08 édictant des mesures de protection des consommateurs a consacré de nombreuses règles nouvelles visant à renforcer la protection des consommateurs, à consolider leurs droits fondamentaux et à promouvoir la culture consumériste. Ces règles concernent l’information du consommateur, sa protection contre les clauses abusives, sa protection en matière de publicité, de contrats conclus à distance, de démarchage, de ventes en soldes, avec primes et à la boule de neige. Le refus de vente, l’abus de faiblesse ou d’ignorance des consommateurs, les loteries publicitaires, la garantie des défauts de la chose vendue, le service après-vente, les crédits à la consommation et les associations de protection des consommateurs figurent également aux chapitres de cette nouvelle législation. Pour la plupart, ces règles sont impératives, d’ordre public, que les parties ne peuvent pas écarter. Leur inobservation est souvent frappée de sanctions civiles et pénales. Il était donc impératif que soit précisée la date d’entrée en vigueur et les obligations de mise en conformité de ce nouveau dispositif qui compte 206 articles.
La loi commence tout d’abord par poser le principe : la date d’entrée en vigueur est celle de sa publication au bulletin officiel. Le principe est donc que les dispositions de la loi 31/08 sont entrées en vigueur le 7 avril 2011, date de sa publication au bulletin officiel.
A ce principe, la loi apporte deux réserves importantes et qui sont de nature à différer l’application effective de la loi. D’une part, l’entrée en vigueur dépend de l’adoption des textes réglementaires d’application. D’autre part, un délai est accordé aux professionnels pour la mise en conformité avec les nouvelles dispositions légales.


L’entrée en vigueur dépend de l’adoption des textes réglementaires d’application


La première réserve tient dont au fait que certaines dispositions ne pourront entrer en vigueur qu’après l’adoption des textes réglementaires d’application. Leur application effective dépend donc de la date d’effet des textes réglementaires nécessaires à leur application. Il n’y a pas de délai. Les professionnels peuvent attendre. C’est devenu une pratique courante qui consiste à truffer les lois de renvoi à des textes d’application qui souvent tardent à voir le jour ou même ne voient jamais le jour….Une forme de neutralisation de la loi par la loi. En l’occurrence, il s’agit de pans entiers de la loi 31/08 qui devront attendre l’adoption des textes d’application.
Tout d’abord, l’obligation générale d’information mise à la charge des professionnels. Désormais et selon l’article 3 de la loi, les fournisseurs doivent mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service ainsi que l’origine du produit ou du bien et la date de péremption, et le cas échéant lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens. La loi prévoit à cet effet que tout fournisseur doit notamment par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix des produits et biens et tarifs des services, et lui fournir le mode d'emploi et le manuel d'utilisation, la durée de garantie et ses conditions ainsi que les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation et, le cas échéant, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle. Le contenu de cette obligation est précis mais le législateur a cru devoir encore en préciser les modalités par voie réglementaire.
De même, le fournisseur est tenu de délivrer une facture, quittance, ticket de caisse ou tout autre document en tenant lieu à tout consommateur ayant effectué une opération d'achat et ce, conformément aux dispositions fiscales en vigueur. En outre, tout produit ou bien mis en vente doit obligatoirement être accompagné d'une étiquette. Ces obligations ne s’imposeront juridiquement qu’après adoption des textes d’application qui fixeront les modalités de l'information, les mentions que les factures, quittances, tickets et documents précités devront contenir ainsi que le contenu et la forme des étiquettes.
Il y a ensuite l’information sur les délais de livraison. Dans tout contrat ayant pour objet la vente de produits ou de biens ou la fourniture d'une prestation de service à un consommateur, le fournisseur doit désormais, lorsque la livraison des produits ou des biens ou l'exécution de la prestation n'est pas immédiate, préciser par écrit la date limite à laquelle il s'engage à livrer les produits ou les biens ou à exécuter la prestation au niveau du contrat, de la facture, du ticket de caisse, de la quittance ou de tout autre document délivré au consommateur. La loi subordonne l’entrée en vigueur de cette disposition à l’adoption d’un texte réglementaire mais ne précise pas expressément l’objet de ce texte d’application. Il semble s’agir encore une fois, des mentions que les factures, tickets de caisse ou quittance devront contenir.
Toujours au titre des dispositions qui n’entreront en vigueur qu’à compter de la date d'effet des dispositions réglementaires nécessaires à leur application, il faut signaler celles relatives aux opérations de démarchage. Est soumis en effet aux dispositions de la loi quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de produits, biens ou la fourniture de services. La loi soumet ces opérations à la rédaction d’un écrit dont un exemplaire doit être remis au consommateur au moment de la conclusion de ce contrat, lequel doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation désormais conférée au consommateur. Ces dispositions resteront sans effet tant qu’un texte réglementaire n’aura pas fixé les mentions que devra contenir ce formulaire.
La loi a également réglementé les loteries publicitaires c’est-à-dire toute opération publicitaire proposée au public par le fournisseur, sous quelque dénomination que ce soit, qui tend à faire naître l'espérance d'un gain par le consommateur, quelles que soient les modalités de tirage au sort. Ces opérations doivent faire l‘objet d’un règlement intérieur, qui avec les documents et annonces les présentant, doivent être conformes à un modèle type qui devra être fixé par voie réglementaire.
En outre, toute opération de crédit à la consommation doit être précédée d'une offre préalable de crédit écrite, de manière à ce que l'emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de l'engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d'exécution de ce contrat. L’offre préalable est désormais établie en application des nouvelles dispositions légales selon un modèle type fixé par voie réglementaire. On peut se demander pourquoi le législateur a-t-il renvoyé à un texte d’application la conception d’un modèle type de l’offre préalable - maillon essentiel de protection des consommateurs en matière d’endettement- lui qui est souvent allé dans le détail des obligations informatives incombant aux fournisseurs ?


Les obligations de mise en conformité avec les nouvelles dispositions légales


La seconde réserve tient au fait qu’un délai de mise en conformité avec les nouvelles dispositions légales est accordé aux fournisseurs. Contrairement à la situation précédente où aucun délai n’est fixé et où l’entrée en vigueur est liée et retardée jusqu’à l’adoption des textes réglementaires d’application, un délai est accordé pour la mise en conformité et à l’expiration duquel les dispositions concernées vont juridiquement s’imposer. Les délais de mise en conformité sont variables, ne sont pas uniformes.
Dans les contrats d'abonnement d'une durée déterminée, la loi impose au fournisseur de rappeler par écrit au consommateur, par tout moyen justifiant la réception:
1) en cas de non tacite reconduction du contrat: le terme de celui-ci un mois au moins avant le terme prévu pour l'échéance dudit contrat;
2) ou, en cas de tacite reconduction: le délai durant lequel le consommateur peut exercer sa faculté de ne pas renouveler le contrat, un mois au moins avant le début dudit délai.
Les fournisseurs ont jusqu’au mois d’octobre 2011 pour mettre les contrats d’abonnement à durée déterminée en cours avec ces dispositions à moins que ces contrats ne prévoient déjà des dispositions plus favorables. Cela signifie notamment que les contrats en cours qui comporteraient des clauses contraires ou moins favorables devront en être dépouillés. Cela signifie aussi qu’à partir d’octobre 2011, en cas de clause de tacite reconduction, lorsque cette information n'a pas été adressée au consommateur celui-ci peut, sans avoir à se justifier ni à payer de pénalités, mettre fin au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les fournisseurs ont également jusqu’au mois d’octobre prochain pour mettre les contrats en cours en conformité avec les dispositions impératives relatives à la protection des consommateurs contre les clauses abusives. Cela signifie que d’ici là, les contrats conclus entre professionnels et consommateurs devront être débarrassés des clauses abusives figurant dans la liste indicative légale. On en rappelle quelques-unes :
- autoriser le fournisseur à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat et sans en informer le consommateur;
- constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;
- imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ou le cumul de plusieurs indemnités;
- dans les contrats de vente, supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l'une quelconque de ses obligations;
- réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du service à fournir.
Les clauses abusives qui subsisteront dans ces contrats après octobre 2011 seront nuls de plein droit.
Les fournisseurs ont jusqu’en avril 2012 pour que toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l'opération, sa durée et la nature des biens ou produits sur lesquels porte l'opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des biens ou produits du fournisseur.
A partir de cette date, sera interdit l’emploi du mot solde qui ne se rapporte pas strictement aux ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction du prix, à l’écoulement accéléré de produits et biens en stock.
Dans les contrats de crédit à la consommation, la loi a renforcé les droits des emprunteurs et imposé aux prêteurs une réglementation d’ordre public qui les obligent, d’ici à octobre 2011, à adapter leurs contrats à la nouvelle réglementation.
Ainsi en est-il de l’ouverture de crédit qui offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. La loi exige que l’offre précise la durée du contrat, limitée à un an maximum renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant le terme, les conditions de reconduction du contrat. Elle doit également fixer les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire de l'emprunteur, des sommes restant dues dans le cas où l'emprunteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. Des obligations précises sont de même mises à la charge du prêteur de manière à ce que l’emprunteur puisse apprécier, comme le veut la loi, la nature et la portée de l’engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d’exécution de ce contrat.
Ainsi en est-il également du remboursement anticipé du crédit et de la défaillance de l’emprunteur et des contrats de location assortie d’une promesse de vente, de location-vente ou de location avec option d’achat. Un certain nombre de droits et des facultés sont reconnus aux emprunteurs qui impliquent notamment que les contrats de prêt soient dépouillés des clauses qui remettraient en cause ces droits (par ex remboursement par anticipation sans indemnités).
Les contrats de crédit immobilier en cours doivent également être mis en conformité avec certaines dispositions d'ordre public de nouvelle loi (notamment des droits et obligations des prêteurs en cas de remboursement par anticipation du prêt, défaillance de l’emprunteur et droits du prêteur).
Ces obligations de mise en conformité ne s’imposent naturellement pas si les contrats en cours prévoient déjà des dispositions plus favorables que celles introduites par la nouvelle loi.
Pour leur part, les associations de consommateurs régulièrement constituées à la date du 7 avril 2011, ont jusqu’au mois d’octobre prochain pour se mettre en conformité avec la nouvelle loi. Cela signifie que les associations doivent cesser toute activité qui les empêcherait d’être reconnue en tant qu’association de protection des consommateurs (ex : compter parmi ses membres des personnes morales ayant une activité à but lucratif, percevoir des aides ou subventions d'entreprises ou de groupements d'entreprises fournissant des produits, biens ou services au consommateur, se consacrer à des activités autres que la défense des intérêts du consommateur).
D’un autre côté, les associations de consommateurs qui souhaitent former des actions en justice, intervenir dans les actions en cours, se constituer partie civile devant le juge d'instruction pour la défense des intérêts du consommateur et exercer tous les droits reconnus à la partie civile relatifs aux faits et agissements qui portent préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs doivent se conformer avec les dispositions de l’article 154 de la loi. Concrètement cela signifie qu’elles doivent être reconnues d’utilité publique et être régies par des statuts conformes à un modèle de statuts-type, lui-même devant être fixé par voie réglementaire.


* Professeur d'enseignement supérieur (Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Mohammed V, Rabat) - Président fondateur du Centre marocain des études juridiques - Président délégué de l'Association Ribat Al Fath pour le développement durable.


Par Farid EL BACHA
Dispositif de protection des consommateurs: entrée en vigueur et obligations de mise en conformité  13620018 Jeudi 25 Août 2011
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